I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.15. Lorsqu’un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 dans une année d’imposition, appelée «année du don» dans le présent article, à un donataire visé à cet article 752.0.10.11.1, il peut, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition subséquente, appelée «année de l’aliénation» dans le présent article, au cours de laquelle le donataire a aliéné l’oeuvre d’art, produire au ministre, pour une année d’imposition visée au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette aliénation à l’égard d’un montant relatif à cette année d’imposition.
L’année d’imposition à laquelle réfère le premier alinéa est une année d’imposition du particulier pour laquelle il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et qui est antérieure à l’année de l’aliénation mais postérieure à la quatrième année d’imposition du particulier qui précède l’année du don.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, lorsque le particulier a produit une déclaration fiscale modifiée conformément au premier alinéa, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer par le particulier en vertu de la présente partie, qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’aliénation visée au premier alinéa.
Pour l’application du troisième alinéa, lorsque l’année d’imposition y visée est antérieure à l’année d’imposition 1998, cet alinéa doit se lire en y insérant, après les mots «présente partie», «et de la partie I.1».
1995, c. 63, a. 58; 1997, c. 31, a. 79; 1997, c. 85, a. 129.